Droits de scolarité
L ’assujettissement à des frais de scolarité dans les établissements en gestion directe ou conventionnés du réseau de l’AEFE
Il résulte aujourd’hui de la combinaison des dispositions des articles L 452-2 et L 452-8 du code de l’éducation, lesquelles s’appliquent indistinctement à l’ensemble des élèves.
FAPEE : Le code de l’éducation devrait être révisé car les frais de scolarité sont depuis longtemps la 1ère recette propre de l’AEFE ! En effet, des parents s’appuyant sur l’article L452-3 en ont contesté le principe même : "L’agence gère les établissements d’enseignement situés à l’étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l’Etat permettant de couvrir les engagements qu’il assume."
Cependant le conseil d’etat a permis a l’Agence de percevoir des droits de scolarités dans ses EGD.
Droits de scolarité différenciés dans l’Union Européenne ou hors UE ?
Vis-à-vis de l’enseignement français à l’étranger, un élève français ne se trouvera toutefois pas dans la même position que celle d’un ressortissant de l’Union Européenne ou d’un étranger tiers, pour la simple raison que l’élève français suivra l’enseignement du pays dont il possède la nationalité - lequel lui est naturellement prédestiné - et que pour l’élève étranger, il s’agira non pas de son enseignement national, mais de celui d’un pays tiers.
Les situations de ces élèves ne sont donc pas comparables en ce qui concerne leur vocation première à suivre les enseignements dispensés par un établissement français.
Cette différence de position rend légitime, dans le cadre de contraintes budgétaires comme des circonstances avec lesquelles les différents acteurs doivent composer, l’éventuelle différence des tarifs proposés.
* L’Agence applique sur le territoire de l’Union Européenne un tarif unique pour les Français et les autres ressortissants, conformément aux prescriptions de l’article 12 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. Cet article énonce en effet : "Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité."
Le droit communautaire ne trouve toutefois à s’appliquer que sur le seul territoire de la Communauté, sauf cas d’édiction d’une politique internationale commune dans un domaine strictement défini.
En l’espèce le Conseil d’Etat a confirmé, qu’en l’absence de politique communautaire dans le domaine de l’éducation hors du territoire de l’Union européenne, le principe de non discrimination édicté par le traité de Rome ne peut s’appliquer à la tarification des établissements scolaires français situés hors de ce territoire.
Le principe de non discrimination tarifaire, pratiqué sur le sol de l’Union, ne peut donc être opposé à la définition des frais de scolarité des établissements scolaires situés en dehors du territoire de l’Union, lesquels restent maîtres de leur politique tarifaire (Conseil d’Etat, 4 février 2004, Association Actions et Liaisons dans les Ecoles Françaises d’Antananarivo, mentionné aux tables du recueil Lebon).
Il y a enfin lieu de confirmer que la responsabilité de la décision s’avère différente selon qu’il s’agit d’un EGD (pour lequel le directeur de l’AEFE arrête lui-même, aux termes de l’article D. 451-11 du code de l’éducation et conformément aux principes définis par le Conseil d’Administration, le montant des frais de scolarité) ou d’un établissement conventionné. Seul l’organisme gestionnaire d’un établissement conventionné détient le pouvoir de fixer le montant des frais de scolarité et d’en différencier les tarifs, sous la réserve pratique, bien sûr, de ne compromettre ni son équilibre financier ni le corps des interdépendances le liant à l’AEFE.