Décret 2002-22 pour les personnels expatriés et résidents

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Article 4
Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 5
Les émoluments des personnels mentionnés à l’article D. 911-43 du code de l’éducation sont versés par l’AEFE en France, en euros. Ils sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Ils comportent :

A.-Pour les personnels expatriés

a) Le traitement brut soumis à retenue pour pension civile correspondant à l’indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d’origine à la date du début de contrat. Cet indice ne peut être modifié avant le renouvellement éventuel du contrat. Pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988susvisés, l’indice d’échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie d’établissement d’affectation déterminée par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

b) L’indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré prévue par le décret du 15 janvier 1993 susvisé.

c) Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministre de l’éducation nationale dont un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget a prévu l’application à l’étranger.

Aux éléments ci-dessus, s’ajoutent :

d) Une indemnité mensuelle d’expatriation qui tient lieu d’indemnité de résidence au sens de l’article 20 de la loi n° 83-634 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dont le montant annuel est fixé, pour chaque pays et par groupe, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Le montant de l’indemnité d’expatriation varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité d’affectation ; ce montant est réduit :

  • au-delà de six années révolues, de 25 % ;
  • au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;
  • au-delà de douze années révolues, de 85 %.

Les taux d’ajustement de l’indemnité d’expatriation, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l’étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

La répartition par pays et par groupe des agents expatriés fait l’objet d’un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

e) Des majorations familiales pour enfants à charge, lesquelles sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France et tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d’enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d’affectation des agents. Les majorations familiales sont attribuées quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l’agent ou son conjoint, au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.

Le montant des majorations familiales est obtenu par l’application d’un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l’indice brut 585. Les majorations familiales sont fixées selon trois tranches d’âge par pays ou par localité.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays étranger, et compte tenu des diverses situations dans lesquelles les personnels peuvent être placés en France ou à l’étranger, le coefficient applicable pour chaque enfant à charge.

La limite d’âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l’enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l’enfant poursuit ses études. La limite d’âge est supprimée lorsque l’enfant est atteint d’une infirmité permanente d’au moins 80 %, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et qu’il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l’Etat de résidence d’une allocation pour ce handicap.

La notion d’enfant à charge s’apprécie selon les critères retenus en France pour l’attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.

Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de l’agent dès le premier jour du mois suivant.

f) Les rémunérations supplémentaires tenant compte des obligations hebdomadaires maximales d’enseignement, telles qu’elles sont définies par les statuts particuliers de ces fonctionnaires et par les décrets du 25 mai 1950 susvisés.

g) Le cas échéant, les indemnités prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé pour les personnels assurant à titre d’occupation accessoire le fonctionnement de jurys d’examen.

h) Le cas échéant, pour les agents comptables secondaires de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, une indemnité de caisse et de responsabilité en application des dispositions du décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l’Etat dotés d’un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux.

B.-Pour les personnels résidents

a) Le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l’indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d’origine. Pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 susvisés, l’indice d’échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie d’établissement d’affectation déterminée par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

b) L’indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré prévue par le décret du 15 janvier 1993 susvisé.

c) Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l’éducation nationale dont un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget a prévu l’application à l’étranger.

Aux éléments ci-dessus, s’ajoutent :

d) Une indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale qui tient lieu d’indemnité de résidence au sens de l’article 20 de la loi n° 83-634 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dont le montant annuel est fixé par pays et par groupe par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. Ces montants sont ajustés annuellement, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d’existence, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Le classement des personnels résidents entre les différents groupes de l’indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale fait l’objet d’un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

e) Le cas échéant, un avantage familial attribué au titre des enfants à charge, à raison d’un seul droit par enfant. Il est destiné à prendre en compte les charges de famille des agents.

La notion d’enfant à charge est celle prévue au e du A du présent article.

Le montant de cet avantage familial est déterminé par pays et zone de résidence de l’agent en fonction de l’âge des enfants, par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et du budget.

Il ne peut en tout état de cause être inférieur, par enfant, aux montants des frais de scolarité rapportés à des tranches d’âge, correspondant à ceux des établissements français d’enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d’affectation des agents.

L’avantage familial est exclusif, au titre des mêmes enfants, de la perception d’avantages de même nature ou de la prise en charge de frais de scolarité, accordés par l’employeur, ainsi que des majorations familiales versées aux personnels expatriés en application du présent décret ou du décret du 28 mars 1967 susvisé, dont peut bénéficier l’agent ou tout autre ayant droit.

Modifié par le décret n° 2016-446 du 12 avril 2016 qui ajoute l’alinéa suivant

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les modalités d’octroi de l’avantage familial suivent les règles du droit de l’Union européenne, notamment celle visée à l’article 67-2 du règlement n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et des règles de priorités définies pour la coordination des systèmes de sécurité sociale ou des dispositions des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et appliqués par l’autre partie. »

f) Les rémunérations supplémentaires tenant compte des obligations hebdomadaires maximales d’enseignement, telles qu’elles sont définies par les statuts particuliers de ces fonctionnaires et par les décrets du 25 mai 1950 susvisés.

g) Les indemnités prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé pour les personnels assurant à titre d’occupation accessoire le fonctionnement de jurys d’examen.

h) Le cas échéant, pour les agents comptables secondaires de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, une indemnité de caisse et de responsabilité en application des dispositions du décret du 18 septembre 1973 précité.

Article 4 bis
Créé par Décret n°2012-1262 du 14 novembre 2012 - art. 2
Lorsque deux agents expatriés, au sens du présent décret, sont mariés, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou vivent en concubinage dans les conditions définies à l’ article 515-8 du code civil et ont une résidence commune à l’étranger, leur indemnité d’expatriation est respectivement réduite de 10 %.

Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2012-1262 du 14 novembre 2012 - art. 3
Une avance, au plus égale au montant mensuel des émoluments à l’étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout expatrié ayant fait l’objet d’une décision d’affectation à l’étranger. Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée en poste.

L’avance est versée et remboursée en euros.

Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l’intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l’arrivée au poste.

Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 2003-481 2003-06-03 art. 3, art. 4 JORF 6 juin 2003
Dès lors qu’ils sont logés par l’Etat ou que leur logement est pris en charge par l’Etat, les agents subissent sur la totalité de leurs émoluments une retenue de 15 %. Son montant est augmenté, le cas échéant, de 25 % de la partie du loyer excédant ce montant.

Le loyer à retenir est :

  • soit celui qui est effectivement payé par l’Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à disposition de l’agent ;
  • soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l’Etat français ou bien est mis à la disposition de l’agent ou de l’Etat français à titre gratuit. La valeur locative est fixée par l’autorité représentant le service des domaines.
    Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l’Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l’Etat ou de la valeur locative.

L’application de la retenue cesse à compter de la date de rupture d’établissement. Dans le cas où les deux conjoints sont rémunérés sur le budget de l’Etat ou d’établissements publics, la retenue n’est effectuée que sur le traitement brut soumis à retenue pour pension civile le plus élevé.

Les personnels exerçant les fonctions qui donnent vocation au bénéfice des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé ne sont pas astreints aux dispositions prévues par le présent article.

Article 7 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions de l’article 4, lorsque le versement en France en euros n’est pas possible, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger peut verser tout ou partie des émoluments en monnaie locale.

NOTA : Décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24 :
L’entrée en vigueur du décret 2002-22 prend effet, à titre dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés sur le territoire des Etats-unis d’Amérique.

Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 5
Les diverses situations donnant droit en tout ou en partie aux émoluments prévus à l’article 4 sont définies par les articles D. 911-46 à D. 911-52 du code de l’éducation et les articles 10 à 13,15 et 18 du présent décret.

Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

Le droit à la totalité des émoluments à l’étranger est acquis à l’agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l’arrivée de l’agent au poste jusqu’au jour inclus de la cessation du service.

Lors du changement de titulaire d’un poste ou d’un emploi, l’agent partant ne peut continuer à percevoir la totalité des émoluments en même temps que le nouveau titulaire du poste ou de l’emploi que pendant la durée maximale de douze jours consécutifs.

Article 11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

Dans cette situation, l’agent expatrié perçoit les émoluments prévus à l’article 4 (A, a, b, c et e), augmentés du montant de l’indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en France, zone 1, prévue par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.

Article 12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

Lorsque l’appel par ordre n’excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l’agent perçoit la totalité de ses émoluments à l’étranger.

Au-delà de cette période, il perçoit son traitement indiciaire, le total formé par les autres éléments de la rémunération étant réduit de 50 %.

Article 13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée d’absence du poste dans cette situation, sans qu’il soit fait application des réductions pour tenir compte de la durée de services continus dans une même localité d’affectation prévues à l’article 4 (A, d) ci-dessus, selon les modalités suivantes :

  • jusqu’à 30 jours inclus, l’agent perçoit la totalité de ses émoluments à l’étranger ;
  • au-delà du 30e jour et jusqu’au 60e jour inclus, l’agent perçoit, d’une part, le traitement et, d’autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération réduit de 40 % ;
  • au-delà du 60e jour et jusqu’au 90e jour inclus, l’agent perçoit, d’une part, le traitement et, d’autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération réduit de 65 % ;
  • au-delà du 90e jour, l’agent perçoit le traitement et l’indemnité de résidence d’un agent de même indice hiérarchique affecté en France (Paris). Il perçoit également les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l’arrêté prévu à l’article 4 (A, d).

Dans cette situation, les abattements prévus à l’article 6 sont supprimés.

Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l’agent et de ses ayants droit dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, si ces frais ne sont pas couverts au titre d’une autre disposition administrative.

Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Article 15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2012-1262 du 14 novembre 2012 - art. 4
La durée maximale des congés de maladie dont les agents peuvent bénéficier est celle prévue au 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Cependant, l’agent, qui en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie, est remis à la disposition de son administration d’origine et, éventuellement rapatrié, s’il était expatrié.

Les émoluments de l’agent placé en congé de maladie comprennent :

a) La totalité du traitement, et, le cas échéant, la totalité de la bonification indiciaire mentionnée au a du A et au a du B de l’article 4, ainsi que de la part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants mentionnée au b du A et au b du B de l’article 4, dans la limite de 90 jours. Ces éléments de la rémunération sont ensuite diminués de moitié à partir du 91e jour ;

b) L’indemnité d’expatriation et l’indemnité spécifique de vie locale prévues respectivement aux d du A et au d du B de l’article 4 du présent décret ;

c) Les majorations familiales pour enfants à charge ou l’avantage familial prévus respectivement aux e du A et e du B de l’article 4 du présent décret ;

d) Les retenues prévues par le présent décret, notamment celle prévue à l’article 6.

Si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l’étranger, l’agent placé en situation de congé de maladie à l’étranger perçoit l’intégralité de ses émoluments dans la limite des durées prévues à l’article susmentionné.

Article 16 (abrogé).
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Article 17 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Article 18
Modifié par Décret 2003-481 2003-06-03 art. 5 JORF 6 juin 2003
Le congé de maternité, de paternité ou pour adoption auquel peut prétendre l’agent est égal à la durée prévue par la législation sur la sécurité sociale française. Pendant cette période, l’agent perçoit l’intégralité des émoluments prévus à l’article 4.

NOTA : Décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24 :
L’entrée en vigueur du décret 2002-22 prend effet, à titre dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés sur le territoire des Etats-unis d’Amérique.

Article 19 En savoir plus sur cet article...
Les frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents expatriés et de leur famille sont pris en charge par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1986 susvisé.

NOTA : Décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24 :
L’entrée en vigueur du décret 2002-22 prend effet, à titre dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés sur le territoire des Etats-unis d’Amérique.

Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 20 En savoir plus sur cet article...
Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 5
Pour le calcul des émoluments afférents aux diverses situations mentionnées aux articles D. 911-46 à D. 911-51 du code de l’éducation et aux articles 10 à 13 et 15 du présent décret pour les expatriés et à l’article 15 du présent décret et à l’article D. 911-51 du code de l’éducation pour les résidents, la durée des services continus s’entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l’Etat ou dans un établissement public de l’Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d’arrivée ou de recrutement dans la localité d’affectation.

Article 21 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2002-1002 du 17 juillet 2002 - art. 1 JORF 19 juillet 2002
Dispositions transitoires :

L’agent résident, en service au moment de l’entrée en vigueur des dispositions du présent décret, et pour lequel le montant attribué au titre de l’indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale (art. 4, B, d) est inférieur au total formé par le montant de la prime de cherté de vie, telle que définie dans le cadre du décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français et le montant de l’indemnité de résidence Paris, peut prétendre à une indemnité différentielle.

Le montant annuel brut de cette indemnité, qui est fixé en valeur absolue à la date d’effet du présent décret, est égal à la différence entre le montant total annuel brut formé par la prime de cherté de vie et l’indemnité de résidence Paris, d’une part, et le montant annuel brut de l’indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale, d’autre part. Cette indemnité différentielle se résorbe au fur et à mesure des augmentations de l’indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale. Cette indemnité est supprimée en cas de changement d’affectation, et, au plus tard, au 31 août 2008.

Toutefois, cette indemnité sera versée, dans les mêmes conditions, jusqu’au 31 août 2009, aux personnels en service dans les établissements situés sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique.

NOTA : Décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24 :
L’entrée en vigueur du décret 2002-22 prend effet, à titre dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés sur le territoire des Etats-unis d’Amérique.

Article 22 En savoir plus sur cet article...
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, toute référence au décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français est remplacée par la référence au présent décret.

NOTA : Décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24 :
L’entrée en vigueur du décret 2002-22 prend effet, à titre dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés sur le territoire des Etats-unis d’Amérique.

Article 23 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2002-1002 du 17 juillet 2002 - art. 2 JORF 19 juillet 2002
Le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français est abrogé.

Toutefois, les dispositions du décret du 31 mai 1990 précité resteront applicables, jusqu’au 31 août 2003, aux personnels en service dans les établissements situés sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique.

NOTA : Décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24 :
L’entrée en vigueur du décret 2002-22 prend effet, à titre dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés sur le territoire des Etats-unis d’Amérique.

Article 24 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2002-1002 du 17 juillet 2002 - art. 3 JORF 19 juillet 2002
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er septembre 2002.

L’entrée en vigueur du présent décret prendra effet, à titre dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l’éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,

Michel Sapin

Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Charles Josselin

La secrétaire d’Etat au budget,

Florence Parly