Épreuves à compter de la session 2021

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Épreuves à compter de la session 2021

NOR : MENE1813138A
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018
MEN - DGESCO A2-1

Vu Code de l’éducation ; avis du CSE du 21-3-2018

Article 1 - La liste et les coefficients des épreuves terminales obligatoires du baccalauréat général sont fixés comme suit :

Épreuves anticipées

1 - Français (écrit) coefficient 5

2 - Français (oral) coefficient 5

Épreuves finales

3 - Philosophie coefficient 8

4 - Épreuve orale terminale coefficient 10

5 - Épreuves de spécialité (deux au choix du candidat) coefficient 16

Article 2 - La liste et le coefficient des épreuves du baccalauréat général en contrôle continu sont fixés comme suit :
Un coefficient 30 est affecté à la moyenne des notes obtenues lors des épreuves communes de contrôle continu des enseignements suivants : histoire-géographie ; langue vivante A ; langue vivante B ; enseignement scientifique ; éducation physique et sportive et l’enseignement de spécialité choisi par le candidat ne donnant pas lieu à une épreuve terminale.

Un coefficient 10 est affecté à la moyenne de l’évaluation des résultats de l’élève au cours du cycle terminal, attribuée par ses enseignants pour les enseignements énumérés dans le tableau suivant, chacun des enseignements comptant à poids égal.

Enseignements obligatoires

1. Enseignements communs

  • Français
  • Philosophie
  • Histoire-géographie
  • Enseignement moral et civique
  • Langue vivante A
  • Langue vivante B
  • Enseignement scientifique
  • Éducation physique et sportive (1)

2. Enseignement de spécialité (trois au choix du candidat en classe de première, deux en classe de terminale)

  • Enseignement optionnel (un au choix du candidat, suivi en classe de première et en classe de terminale)
  • Enseignement optionnel (un au choix du candidat, suivi en classe de terminale)

(1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen ponctuel terminal pour l’éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique).

Article 3 - Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d’oc, tahitien, wallisien-et-futunien.

Outre les langues énumérées à l’alinéa précédent, peuvent être choisis par le candidat au titre des évaluations des enseignements optionnels : le gallo, les langues régionales d’Alsace, les langues régionales des pays mosellans. Ce choix est possible à condition que le candidat ait suivi l’enseignement correspondant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national d’enseignement à distance.

Article 4 - Les épreuves de langue vivante étrangère évaluent les compétences écrites et orales définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 5 - Le choix des langues vivantes étrangères pour les épreuves de langue vivante A, B ou C et le choix des langues régionales pour l’épreuve de langue vivante B ou C sont opérés par le candidat au moment de l’inscription à l’examen, à condition qu’il ait suivi l’enseignement correspondant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national de l’enseignement à distance.

Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves de langues vivantes étrangères dont l’enseignement est assuré dans l’établissement d’inscription, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.

Article 6 - Les langues énumérées au deuxième alinéa de l’article 5 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des évaluations des enseignements optionnels du baccalauréat général, à condition qu’il ait suivi l’enseignement correspondant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national de l’enseignement à distance.

Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des évaluations des enseignements optionnels une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l’objet d’une épreuve obligatoire à la même condition que celle fixée à l’alinéa précédent.

Article 7 - Une même langue vivante (étrangère ou régionale) ne peut être évaluée plusieurs fois au titre des évaluations des enseignements obligatoires ou optionnels, à l’exception des cas prévus par l’arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’indication « section européenne » ou « section de langue orientale » sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Article 8 - Une épreuve obligatoire orale terminale de vingt minutes (20 minutes) est préparée pendant le cycle terminal. Elle porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat.

Article 9 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 10 - Le présent arrêté est applicable au baccalauréat général de la session 2021 et aux épreuves anticipées organisées au titre de cette session de l’examen. Est abrogé, à compter de son entrée en vigueur, l’arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995.

Article 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2018

Pour le ministre de l’Éducation nationale et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart