Laïcité et sujets complémentaires

Note du 14 février 2017 du service juridique de l’AEFE sur les rappels de la notion de laïcité et ses modalités d’application dans le réseau

A. La loi n02004-228 du 15 mars 2004 et la charte de la laïcité
La loi n02004-228 du 15 mars 2004 dont l’essentiel des dispositions a été codifié à l’article L.141-5-1 du code a interdit le port des signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
Ces dispositions s’appliquent aux établissements publics locaux d’enseignement, dans tous les cycles proposés même les post-bac, à l’intérieur comme à l’extéri.eur de l’établissement pendant les activités placées sous l’autorité de l’établissement (sortie scolaire, EPS comprises).
Néanmoins, aucune interdiction n’est imposée aux élèves en période de stage en milieu professionnel.
S’agissant des élèves, seuls les signes ostentatoires sont interdits alors que les signes discrets sont tolérés.
Au contraire, pour les enseignants et les autres agents contribuant au service public de l’éducation, l’interdiction est totale.

Il convient de rappeler que cette loi ne s’applique pas aux parents d’élèves mais la question est traitée au cas par cas lors des sorties scolaires accompagnées par les parents.

En septembre 2013, la charte de la laïcité a été présentée par voie d’une circulaire MENE1322761C n° 2013-144 du 06 septembre 2013, à laquelle elle est annexée. Cette circulaire prévoit d’une part que la charte soit affichée à un emplacement visible dans les établissements scolaires et d’autre part qu’elle soit annexée au règlement intérieur de ces établissements.

B. Application de ces deux textes dans le réseau

L’article L.141-5-1 du code de l’éducation ne s’impose pas aux établissements d’enseignement français à l’étranger dès lors qu’il ne figure pas au nombre des dispositions visées par l’article R.451-1 de ce code.

Par ailleurs, il est important de souligner compte tenu de la diversité des liens juridiques qui unissent l’Agence aux établissements de son réseau, qu’en France l’interdiction du port de signes religieux n’a pas été étendue aux établissements privés (même si ceux-ci ont la possibilité de l’interdire dans leur règlement intérieur).

Néanmoins, les grands principes fondant le système éducatif français, parmi lesquels figure la laïcité, doivent être respectés par les établissements du réseau AEFE. Ils constituent d’ailleurs des critères d’homologation des établissements d’enseignement français à l’étranger.

Il convient donc de concilier les valeurs d’ouverture et de coopération portées par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et ses établissements avec les spécificités locales du pays d’accueil de chaque établissement.

C’est dans ces conditions et conformément à l’instruction du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International qu’il vous a été demandé par courriel du 30 octobre 2013 de procéder à l’affichage de la charte tout en considérant, en accord avec l’ambassadeur, l’opportunité de s’en dispenser au vu du contexte local.

Dès lors qu’aucune règle ne peut être édictée par l’Agence concernant les modalités d’application du principe de laïcité dans les établissements du réseau et notamment sur la question du port de signes religieux, il vous revient de traiter les cas qui se présentent au sein de la communauté éducative en tenant compte du contexte particulier et notamment du degré de religiosité du pays ainsi que du droit local.
S’agissant de la conduite à tenir en cas d’atteintes à la laïcité, dans les pays où les chefs d’établissement disposent d’une plus grande latitude pour faire observer ce principe, ces derniers peuvent s’inspirer des préconisations figurant dans le livret de la laïcité du Ministère de l’Education Nationale (disponible sur Eduscol).

Principes complémentaires

  • Demande de création d’une aumônerie dans un établissement scolaire :
    Les modalités d’application de la réglementation relative à l’enseignement religieux et aux aumôneries dans l’enseignement public fixées notamment par le décret n060-391 du 22 avril 1960 ont été codifiées aux articles R.141-1 à R.141-8 du code de l’éducation.
    Cependant, les dispositions réglementaires précitées découlent des articles L.141-1 à L.141-5 du code de l’éducation qui ne sont pas applicables aux établissements d’enseignement français à l’étranger.
    Dès lors, aucune disposition réglementaire ou législative n’impose la création d’un service d’aumônerie dans un établissement du réseau de l’Agence, ni la diffusion d’information aux parents sur les activités de l’aumônerie extérieure au lycée. Si des demandes en ce sens sont formulées, elles ne pourront faire l’objet d’un accord qu’à
    titre discrétionnaire par l’Agence, s’agissant des EGD, et par l’association de parentsd’éléves gestionnaire pour les établissements conventionnés.
  • Demande de distribution de documents à caractère religieux émanant de parents d’élèves :
    Les dispositions du code de l’éducation relatives au rôle et aux droits des parents d’élèves et associations de parents d’élèves (article L. 111-4 et articles règlementaires D.111-6 à D.111-15) n’ont pas été transposées dans les établissements d’enseignement français à l’étranger.
    Elles ne sont donc pas directement invocables par les associations de parents d’élèves àl’étranger.
    En l’absence de précisions de la circulaire AEFE relative à l’organisation et au fonctionnement des instances des établissements d’enseignement français à l’étranger sur ce point, il convient de se référer à la circulaire MEN n02006-137 du 25 août 2006 sur le rôle et la place des parents à l’école.

    a. Dans le cas d’une association de parents d’élèves :

    Le chef d’établissement « doit permettre aux associations de parents d’élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d’élèves. Les documents transmis par cette association n’ont pas à faire l’objet d’un contrôle a priori par le chef d’établissement mais le contenu doit respecter le principe de laïcité. Dans le cas où le chef d’établissement estime que leur contenu méconnaît [ce] principe, l’association de parents d’élèves concernée ou le directeur d’école ou le chef d’établissement peut saisir l’autorité académique -qui pourrait
    être à l’étranger, le COCAC- qui dispose d’un délai de sept jours pour se prononcer. A défautde réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues ».

b. Dans le cas de parents d’élèves non regroupés en association :
Pour les parents non constitués en association, une jurisprudence du TA d’Orléans du 13 mars 2012 (Mme X cl Recteur d’académie d’Orléans Tours n01001985) limite leur droit à diffusion aux seuls comptes rendus des travaux d’instances auxquels ils ont participé.

  • Demande de menus différenciés dans le cadre de la restauration scolaire pour des motifs religieux :
    La jurisprudence considère que le fait de prévoir des menus en raison des pratiques confessionnelles ne constitue ni un droit pour les usagers ni une obligation pour les collectivités (TA Marseille 1/10/1996 n096-3523 et 96-3524 ; CE 25/02/15 n0375724).
    Cependant, un directeur d’école ne peut invoquer le principe de laïcité pour refuser de servir le repas de substitution préparé par la commune pour respecter les usages des familles (TA Cergy-Pontoise 30/09/2015 n01411141),

NB : La transposition de ces principes, applicables en France et dont il convient de s’inspirer dans les établissements du réseau, se fera dans le respect du contexte local et sous réserve de l’absence de dispositions contraires du droit en vigueur dans les pays où sont implantés les établissements

AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER