les élections des parents au conseil d’établissement

Une procédure de vote électronique peut être organisée pour les élections des représentants de parents.

Les représentants des parents d’élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Chaque parent ou tuteur, dès lors qu’il exerce, sur l’enfant scolarisé dans l’établissement, une autorité parentale attestée, est électeur et éligible sous réserve de la compatibilité avec le droit local (évaluation par le chef de poste).
Chacun des parents ou tuteurs dispose d’une seule voix, quel que soit le nombre de ses
enfants inscrits dans l’établissement. Le nombre d’électeurs ne peut excéder deux par
famille.

Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au double des sièges à
pourvoir. Elles peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms de candidatures.
Seules les listes qui présentent des candidats de parents d’élèves du premier et du second degré sont recevables dans les établissements concernés.

Le chef d’établissement organise, quinze jours après la rentrée des classes, une réunion
d’information des parents d’élèves sur le fonctionnement des instances de l’établissement et sur l’organisation des élections.
Il fixe la date du scrutin et les heures d’ouverture du bureau de vote sans que celles-
ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d’élèves et à huit heures consécutives pour les personnels et les élèves.
Il dresse, vingt jours avant l’élection, la liste électorale pour chacun des collèges. Il
recueille et examine la recevabilité des déclarations de candidatures qui doivent lui être remises dix jours francs avant l’ouverture du scrutin et procède à l’affichage de ces documents en un lieu facilement accessible à tous.
Il procède à l’envoi du matériel de vote et des professions de foi accompagnés d’une note précisant les conditions et les modalités de vote par correspondance aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin.
Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l’ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
Le bureau de vote est présidé par le chef d’établissement ou son adjoint et comprend au
moins deux assesseurs désignés par le président sur proposition des différents candidats ou des représentants des listes en présence.
Les votes sont personnels et secrets.
Le chef d’établissement reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double
enveloppe, organise le dépouillement public à la clôture du scrutin et en publie
les résultats.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation écrite des résultats devant le Conseiller de coopération et d’action culturelle qui doit statuer à l’intérieur d’un délai de huit jours. Au-delà de ce délai, l’arbitrage de l’Agence peut-être sollicité. A défaut de réponse de l’Agence dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la réclamation, la demande est réputée rejetée.
La durée du mandat des membres des différents conseils est d’une année et expire le
jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger à ces conseils qu’au titre d’une seule catégorie.

Attribution des sièges dans les élections à la représentation proportionnelle au plus fort reste (Cf. Circulaire MEN du 30/8/1985).

On calcule tout d’abord le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages exprimés (c’est-à-dire le nombre des votants duquel on a ôté les bulletins blancs et nuls) par le nombre de sièges d’élus titulaires à pourvoir.
Ce calcul est effectué à la deuxième décimale.
Exemple : (5 sièges à pourvoir / Votants : 589 Nuls : 2 / Blancs : 3 ) Suffrages exprimés : 584 Quotient électoral : 584 / 5 = 116,80
La répartition des sièges se fait ensuite en deux temps :

  • Première répartition : chaque liste a d’abord droit à un nombre d’élus titulaires égal au nombre entier de fois que le nombre de suffrages obtenus par elle contient le quotient électoral.
    Liste 1 : 420 suffrages 420 / 116,8 = 3,59 3 sièges
    Liste 2 : 120 suffrages 120/116,8 = 1,02 1 siège
    Liste 3 : 44 suffrages 0 siège reste 44

Calcul des restes :
Lorsqu’une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste. Pour les autres listes, les restes calculés jusqu’au deuxième chiffre après la virgule sont constitués par la différence entre le nombre total des suffrages obtenus et le nombre des suffrages utilisés pour l’attribution des sièges à la première répartition.
Liste 1 : 116,8 x 3 = 350,4 420-350,4 = 69,6 (reste)
Liste 2 : 116,8 x 1= 116,8 120-116,8 = 3,2 (reste)
Liste 3 : 44 (reste)

Deuxième répartition : les sièges restants sont alors répartis entre les listes dans l’ordre d’importance des restes. En cas d’égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué au candidat le plus âgé. Le 5ème siège restant à pourvoir sera attribué à la liste qui obtient le reste le plus important (dans notre exemple la liste 1).

Procès-verbal Un procès-verbal comprenant la récapitulation des résultats est établi immédiatement après le vote. Il est signé par les membres du bureau de vote. Tout incident doit y être consigné.

Recours Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation écrite des résultats devant le conseiller culturel, qui doit statuer à l’intérieur d’un délai de huit jours. En dernier recours, l’arbitrage de l’Agence peut être sollicité. En cas de non-réponse de celle-ci dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la réclamation, la réponse est réputée négative.